Aspects Juridiques
Mesures Préventives
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ASPECTS JURIDIQUES
D’un point de vue strictement juridique, priver abusivement un enfant d’un de ses parents, honorable et aimant est une violation …
De la Charte des Droits de l’Homme (1948)
Article 12 : Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. [Article 18 : .. liberté de pensée, de conscience et de religion…; Article 19 : … liberté d’opinion et d’expression]
Article 16 : A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. (…) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.
De la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Article 8-1 [reprend l’Article 12 de la Charte des Droits de l’Homme (1948)] : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (Cf. Jurisprudence – cas de violation de l’article 8 – Koudelka, plus après…)
Du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (Assemblée Générale des Nations unies – Résol. 2200 A (XXI) du 16/12/1966)
Article 17 [reprend partiellement l’Article 12 de la Charte des Droits de l’Homme (1948)] : (al.1) Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. (al.2) Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 23 [reprend partiellement l’Article 16 de la Charte des Droits de l’Homme (1948)] : (al.1) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. (al.4) Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 26 : Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une
égale protection de la loi. (…)
De la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (Assemblée générale des Nations Unies – Résol. 44/25 du 20/11/1989)
Article 3-1 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Article 8-1 : Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
Article 18-1 : Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. (…)
Article 19-1 : Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
De la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne / Droits de l’enfant
Article 24-2 : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.«
Article 24-3 : « Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt..«
De la Loi sur l’Autorité Parentale de 2002 (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002)
Article 371-1 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. (….)
Article 371-2 : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (….)
Article 371-3 : L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. (….)
Article 371-4 : L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. (…) [principe d’égalité parentale]
Article 372-1 : Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.(…)
Du Code Civil
Article 373-2 : (al.1) La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. (al.2) Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Article 373-2-1 : (al.2) L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Article 373-2-11 : Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : (…)
(al.3) 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
Du Code Pénal
Article 227-12 : Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Article 222-14 : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies (…).
De propositions de loi [En cours]
(projet de loi n°3834 / Loi Mallié Decool – Projet de loi cosignée par 85 députés – dépôt 15/10/2011) a une double motivation : (1) être dissuasif à l’égard du parent qui prend le risque de rendre son enfant otage d’un conflit dont il est innocent ; (2) nécessité l’enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents.
(1) L’article L. 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial, est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »(2) Le deuxième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents. En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est pas favorable au mode de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée. (…)
De la Jurisprudence
*/ France – Laval (JAF) 8 février 2008
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de MEAUX avait déjà relevé « (…) La mère ne peut d’un côté reprocher au père son désintérêt pour sa fille et de l’autre revendiquer une limitation de ses droits alors même qu’en sollicitant de voir l’enfant régulièrement il démontre sa volonté de s’investir dans l’éducation de sa fille autant que faire se peut au regard de la distance. »
Il apparaît que Mme XXXX, loin d’apaiser sa fille et de la convaincre de la nécessité d’entretenir des rapports réguliers avec son père (alors que cette responsabilité éminente incombe naturellement au parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée), multiplie les obstacles à l’exercice par M. YYYY, de son droit de visite et d’hébergement par une absurde guerre de tranchée judiciaire, ce qui fait craindre à moyen terme un Syndrome d’Aliénation Parentale.
(…) DIT qu’en cas de non-respect par Mme XXXX des conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. YYYY tel que prévu par le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 18 janvier 2007, elle sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 300€ par infraction constatée ;
*/ France – Toulon (JAF) 4 juin 2007 M Fremont-Valette
Ces enfants, qui sont victimes du syndrome d’aliénation parentale, dont la mère est à l’origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père pour qu’ils puissent renouer confiance avec celui- ci, qui ne doit plus être une source d’anxiété alimentée par la mère. Un droit de visite et d’hébergement progressif sera donc accordé au père.
(commentaire de Maître Jean Pannier sur le cas Fremont-Valette)
*/ Europe – Koudelka c. République tchèque (no 1633/05) Violation de l’article 8
(Communiqué de presse de la Cour Européenne des Droits de l’homme) suite à la décision de la Cour Européenne des droits de l’homme
Bien que connaissant dès 1995 les obstructions faites par E.P. à la rencontre entre le requérant et sa fille, le tribunal compétent s’est longtemps borné à une seule sommation adressée à E.P. en 1996, laquelle est restée manifestement inefficace. Par la suite, ce n’est qu’en avril 1999 et octobre 2000 que le tribunal infligea à E.P. deux amendes d’environ 70 et 7 EUR. Vu les circonstances de l’affaire et l’attitude damnable de la mère, la Cour considère qu’une telle mesure ne saurait être considérée comme suffisante et adéquate.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, programmé par cette dernière. Elle estime cependant que les tribunaux tchèques n’ont pas pris, en vue d’amener E.P. à respecter le droit de visite du requérant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles dans le conflit très difficile en cause, et qu’ils ne se sont pas montrés assez rapides et systématiques dans leur recours. Par ailleurs, étant donné la conclusion faite par le psychologue en juillet 2002, selon laquelle E.P. compromettait le bon développement de l’enfant, la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt de l’enfant.
De l’avis de la Cour, les tribunaux tchèques ont permis que le présent litige soit tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le rétablissement des liens entre l’intéressé et sa fille ne semble plus possible aujourd’hui. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 13 000 EUR pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens moins les 701 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Sur le thème de la RESIDENCE ALTERNEE…
Bulletin d’Aix « La Résidence alternée (dossier spécial)« (/ Dossier synthètique jurisprudence et analyse : conditions et les effets de la mise en place d’une résidence alternée – Claire Strugala (ATER) et et Anaïs Gabriel (Chargée d’enseignement)
Extrait : « A la lecture de la jurisprudence des autres cours d’appel, on constate une certaine uniformité des solutions, à laquelle la cour d’Aix ne fait manifestement pas exception. La plupart des magistrats du second degré semblent en effet d’accord sur le fait que : « sauf lorsqu’il est particulièrement exacerbé, le conflit parental ne constitue pas un obstacle à une mesure de résidence alternée » (CA Rennes, 6ème ch., 8 mars 2004, n°JD : 257880 / pour des solutions similaires : CA Paris, ch. 24 section A, 26 juin 2005, n°JD : 2005-263411 et 23 juin 2004, n°JD : 2004-244300 ; CA Pau, ch. 2 section 2, 31 janvier 2005, n°JD : 265080 ; CA Agen, ch.1, 15 mai 2003, n°JD : 2003-216426). «
Article 373-2-9 (CC): (al.2) A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
*/ France – Cour d’appel de Riom, 21 février 2006
Attendu que l’intérêt des enfants est de continuer à voir autant que possible et également chacun de ses parents, en dépit de la séparation et dans la mesure où chacun a une égale aptitude, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’un essai de résidence alternée a eu lieu pendant un an, sans perturbations avérées ; que les domiciles sont proches ; que certes, le conflit parental est aigu mais que tel n’a pas toujours été le cas et que les époux ont démontré que dans un proche passé, ils ont su surmonter leurs conflits d’adultes et prendre des décisions dans l’intérêt de leurs enfants ; qu’il est permis de croire qu’ils sauront à nouveau le faire ; que rien ne s’oppose dans ces conditions à l’instauration d’une résidence alternée
*/ France – Cour d’appel Aix, ch. 6 A, 04 mai 2004 n°363, ch. 6 A, 15 juin 2004 n°520
« la mésentente des parents ne saurait à elle seule être un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée » .
*/ France – TGI Pontoise, 28 février 2008 RG 06/07776
Si la garde alternée suppose une entente entre parents, il n’en demeure pas moins que de refuser ce mode de garde au seul motif de l’existence d’un conflit conjugal peut avoir également pour effet d’inciter le parent réfractaire à alimenter ce conflit afin de faire échec à la mise en place d’une garde alternée.
Dès lors que les conditions matérielles et affectives sont réunies, la garde alternée peut également inciter les parents à s’entendre dans l’intérêt de leur enfant et de leur faire prendre conscience de la nécessité de reconnaître la place de l’autre auprès de l’enfant.
*/ France – TGI de Châlon Sur Saône18/12/2003
(…) il ne faut pas oublier d’une part que, l’enfant n’est pas tant perturbé par le divorce que par son implication dans le conflit parental ou par le relâchement des liens avec l’un de ses parents par la volonté de l’autre acharné à entraver le droit de visite, d’une part, que la résidence alternée, en cas de proximité des domiciles et le maintien d’un dialogue entre les parents peut apporter les bienfaits d’une véritable coparentalité et d’une sécurité affective qui compensent la perte de la stabilité résidentielle
*/ France – Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883 sur « l’ Aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l’autre »
Il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; …
Il résulte des articles 373-2 et 373-2-11 3° du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, qu’à cette fin tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
NB : cf. article « EGV Eloignement Géographique Volontaire ou Comment priver l’enfant de ses droits » Cet arrêt du 4 juillet 2006, fait suite à un cas d’EGV. Ainsi, il découle de veiller à rechercher si le parent gardien qui déménage avec les enfants, n’avait pas pour but réel de faire obstacle aux liens entre les enfants et leur autre parent.
1) La garde alternée : comment ca se passe ?
2) Plus d’infos jurisprudentielles sur ce thème (jafland.info)
Autres références jurisprudentielles :
- Autres références jurisprudentielles relatives : cf. cyber-avocat.com (Brigitte Bogucki)
- Autres jurisprudences européennes
Motifs d’annulation de l’expertise judiciaire, sur la forme
234 CPC expert, "récusation"
265 CPC, 279 CPC "délai" expert
237 CPC expert,"partialité".
238 CPC (expert) excède la mission
… Attenter à l’honneur d’un parent aimant, pour tenter d’en isoler l’enfant via le recours à la calomnie achève là, un comportement particulièrement immoral. Les personnes constatant ces faits, mais n’agissant pas dans le sens de l’intérêt de l’enfant, se rendent complice d’un déni de justice, d’un refus de citoyenneté, d’une maltraitance psychologique.
Madame la Présidente du syndicat de la magistrature rappelle que le critère pour fixer la résidence principale de l’enfant doit être celui du parent qui est à même de préserver l’image de l’autre : celui dont on sait que quand l’enfant sera chez lui, il continuera d’être en contact avec l’autre parce que le parent gardien ne fera pas obstacle aux relations avec l’autre parent. C’est la jurisprudence de la cour de cassation (2008) (…). C’est la règle de conduite qui devrait être selon moi appliquée de manière systèmatique. (Maître Delphine Provence)
La cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’état a la mission de la protection de la relation parent-enfant [« Convention Européenne des Droits de l’Homme » article 8] et s’il n’y pourvoit pas, il engage sa responsabilité. (Maître Delphine Provence)
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MESURES PREVENTIVES
contre l’Exclusion Parentale
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Pour palier au risque d’Exclusion ou d’Aliénation Parentale, voici quelques mesures préventives de dissuasion et de sensibilisation qui visent une garantie sur la durée de la décision de justice notamment en prévenant le risque des NRE (Non Représentation de l’Enfant) et EGV (Eloignement Géographique Volontaire) qui par la suite sont très difficile à réguler, avec des conséquences essentiellement sur l’affect et la santé mentale des enfants…
Aussi, pour limiter ce risque, il faudrait :
- Confier la résidence principale au parent le plus à même de garantir le droit de l’enfant à maintenir des liens avec ses deux parents
- Définir dans le meilleur des cas une résidence alternée sinon privilégier le parent ne recherchant pas l’exclusion (qui dans les deux cas, est privilégié pour définir la résidence principale de l’enfant – et ainsi de dissuader et limiter le risque d’EGV & NRE…).
- Définir dès le jugement le montant de l’astreinte(*) dissuasive (indexée ou réévaluable par la suite) en cas de Non Représentation de l’Enfant (NRE) : ce qui paraît être la seule mesure efficace pour garantir le respect du jugement et éviter de repartir pour des mois de procédures épuisantes, pour le parent isolé mais surtout pour l’enfant séparé avant d’être aliéné. Ainsi que la monopolisation inefficace d’effectifs des fonctionnaires de police ou la gendarmerie dans la saisie de plaintes successives sans pouvoir résoudre le problème …
(*) L’astreinte (Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution / Section 6) :
Article 33 : (al.1) Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
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Définir dès le jugement la procédure de révision ou d’actualisation du jugement en cas de déménagement du parent ayant la résidence principale et constituant un Eloignement Géographique Volontaire (EGV) (à définir ex. 50 km si garde alternée / ex. +100 km si garde partagée, …) empêchant la mise en application du jugement. Qui pourra se résoudre, soit par un accord des parties pour une redéfinition du déroulement de la garde de l’enfant (ex. garde alternée à échéance annuelle en démarrant avec le parent non déménageant) ou en cas de désaccord, par un changement de résidence principale de l’enfant… (ex. au parent resté le plus proche de la résidence de l’enfant, ou le pays de résidence, … )
- Pour compléter, il pourrait être éventuellement envisagé des mesures préventives, de sensibilisation ou de thérapie (individuelle ou parentale) visant à diminuer le risque de la maltraitance psychologique associée à l’Exclusion Parentale :
- Les dommages psychologiques de la souffrance de l’enfant privé du lien parental ;
- Le risque de la destruction de la psychologie de l’enfant associée aux manifestations de l’Aliénation Parentale ;
- La légitimité légale (et morale) d’un enfant de ne pas être privé de ses droits relatifs aux liens parentaux.
- etc…
Certains magistrats ont trouvés judicieux de s’attaquer au portefeuille en prononçant des astreintes. C’est plus adapté : la prison n’est pas une solution. Alors pourquoi hésitent-ils à utiliser ce petit arsenal qui a fonctionné. Il faut donc continuer dans cette voie là plutôt que de laisser les enfants entraînés dans des conséquences qui peuvent être terribles.. » (Maître Jean Pannier)
1 NON REPRESENTATION = 1 AMENDE IMMEDIATE
« Doit-on condamner les parents séparés à résider dans la même « zone parentale » jusqu’à la majorité des enfants ? »(…).
Pourquoi ne pas être capable de garantir le droit de l’enfant, en faisant respecter cette simple évidence : les couples séparés ne doivent pas s’éloigner l’un de l’autre à partir du moment où ils réclament tous deux, la légitimité de l’exercice de l’autorité parental.
1 COUPLE PARENTAL = 1 ZONE PARENTALE
A propos de l’enlévement parental (NRE, EGV)
Autant de troubles psychiques irréversibles pour des enfants qui n’ont pour seule défense que le clivage psychique, c’est-à-dire le refoulement massif et brutal de toute la partie d’eux-mêmes attachée affectivement au parent écart.
L’enlèvement parental d’enfant est largement reconnu en effet par la communauté scientifique pour représenter un acte de grande violence psychologique sur l’enfant. Une majorité de ces enfants va développer une fois adulte, des troubles de la personnalité et du comportement de type border-line, c’est-à-dire une fragilité permanente avec incapacité à faire face aux situations de grand stress, une forte tendance dépressive, et de faibles chances de réussir une vie affective et familiale. Objectivement, l’enlèvement parental est donc une maltraitance infantile à caractère criminel (…)." (Jean-Paul Loubier pour Agoravox – 13/12/12)
source : lplm.fr
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MEMO JURIDIQUE
(*) A propos de la souffrance de la séparation
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(*) A propos de la régulation du risque aliénant
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(*) A propos des droits de l’enfant et des devoirs du parent aimant :
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(*) A propos de l’utilisation abusive de la calomnie visant l’exclusion parentale :NB : « Si vous n’êtes pas en mesure de qualifier le danger, alors vous ne pouvez pas mettre en oeuvre un plan qui permet de réguler le risque et mesurer l’évolution de la situation. En confondant un principe de précaution avec le principe de protection et en n’étant pas même en mesure de qualifier avec précision ce risque, vous êtes probablement victime des effets de la calomnie… « PROTECTION <!> PRECAUTION |
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source : https://affairesfamiliales.wordpress.com/loi-jurisprudence-et-mesures-preventives/
TGI de Thonon, TGI de Bonneville, Cour d’appel Chambéry
Je trouve une foultitude d’informations sur votre blog dont je vous remercie et vous félicite. Après un divorce qui date d’il y a 7 ans, qui a occasionné une anorexie mentale pour ma fille qui a fait une contestation de paternité et menacé de dépôt de plaint si je continuais à vouloir la revoir. Quant à mon fils, résilient, il a réussi seul, à remonter la pente, après déscolarisation, chômage, alcool, drogue (il a repris des études à 24 ans), que j’ai revu 2 heures récemment après 7 ans d’absence. J’ai quitté Rouen, ma ville d’origine, pour m’installer à Bagnols sur Cèze. Ma seule motivation est qu’il puisse lire des témoignages d’adultes, ayant été enfants soldats. Bien à vous. philippe Lequesne
Un article tout à fait excellent, mais les sévices sociaux veillent certainement pour éviter une note maximale. Cela compte combien aux contribuables l’intervention de vos fonctionnaires sur le net pour mal noter les articles qui ne vous plaisent pas ?
bonjour a tous,voila je suis l heureuse maman de deux petites filles, séparée de leur pere depuis 3ans,j ai su maintenir leur lien quand lui n etait pas capable d assumer quoique ce soit,j aipris sur moi pendant 2ans,ilvenait les voir chez moi,les prenait quand ilpouvait,tout ca se passait a peu pres bien.Mais voila depuis peuje subis des insultes,des menaces,non justifieesbien sur car je gere tout tres bien et je respecte mes obligations.Des messages tous les jours pour avoir des nvelles,qd il les a des messages le samedisoir a 22h ou je dois repondre de suite sinon je me fais encore insulter…Nous etions amis,nous ne le sommes plus,l autorite parentale etant en commun quelles sont mes reelles obligations?il appelle toujours qd ilveut, mais le fait rarement,je le tiens au courant de tout ce qui est sante et loisirs,ecole, mais comment me debarasser de cette ingerance? sa mechanceté me pourrit la vie,jai beau lui dire il prend u malin plaisir a continuer,puis je porter plainte?
Bonjour,
dans ce que vous décrivez de « De propositions de loi [En cours]
(projet de loi n°3834 / Loi Mallié Decool » est ce toujours « en cours » ?
nous denons comme grand parents avoir le droit de voir nos pts enfants
nous nous defendons depuis des annees. nous sommes epuisses
De tous c ‘est refus non justifié. nous venons vous demander conseil
Que peux-t-on esperer ? Dites le nous
merci de votre reponse
amicalement
jolivet
c’est bien beau tout cela, mais la loi n’est pas appliquée dans l’intérét de l’enfant
Il le faudrait pourtant …

L’intérêt de l’enfant: notion insaisissable propre à favoriser l’arbitraire judiciaire ?
« La justice française la plus condamnée en matière de respect des droits de l’enfant »
Quelles mesures prendre d’urgence vis à vis du conflit parental ?
Plus d’infos, suivez ce lien
Expérimentation de l’obligation de médiation
Apparemment, en France non plus il n’existe rien de tout cela, et si ça existe ce n’est pas appliqué
en cas de divorce ou de séparation, les enfants doivent rester là où les parents habitaient avant le divorce ou la séparation.
http://WWW.SOS-SYGAPA.EU
En Grece, il n’existe pas de droits humains. Pas de justice, pas d’Etat.
http://spitalas.blogspot.com