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Posts Tagged ‘milieux médiatisés’


« Lorsque les parents sont séparés de leurs enfants sans avoir perdu leurs droits parentaux, ils conservent un droit de visite dit « médiatisé », c’est-à-dire qu’ils peuvent rencontrer leurs enfants à l’extérieur de leur domicile et en présence de travailleurs sociaux.
Services sociaux

Il existe deux types de visites médiatisées avec des objectifs distincts :

Cas 1- l’objectif est le maintien du lien ou le retissage du lien ou renouer les liens.

La visite est alors organisée dans un espace rencontre, et on ne peut pas parler de façon stricte de visite médiatisée car c’est une médiation. Cette rencontre avec son enfant est un dispositif pour garder la relation parent enfant, ici le parent est reconnu pour ses compétences parentales.

Cas 2- l’objectif à but clinique.

La visite est souvent organisée par « l’Aide Sociale à l’Enfance » sur mandat du juge des enfants. Elle se réalise sur un temps donné, dans un lieu donné, avec des professionnels dont un est psychologue et l’autre éducateur, ou deux éducateurs qui usurpent le rôle du psy, et qui se placent physiquement ; un du côté de l’enfant, et l’autre du côté du parent pour analyser finement la relation (pathologie du lien). Donc le but de cette visite n’est pas d’aider le parent dans son processus de parentalisation, ni d’établir une rencontre dans une perspective de maintenir le lien affectif, mais de créer un désordre psychologique bilatéral jusqu’à obtenir la rupture des liens par un compte rendu sentenciel auprès du juge des enfants, car cette médiation à but clinique à pour seul but de chercher à démontrer une incapacité parentale auprès de la magistrature.

Reconnaître les cas

Cette différence entre les deux visites est à analyser sur l’ordonnance du juge, le ou les médiateurs sont commis par le magistrat (juge des enfants ou juge aux affaires familiales). Si c’est l’aide sociale à l’enfance qui est mandatée, vous vous situez dans le cas 2. Il sera alors dit que le seul objectif des intervenant est la protection de l’enfant  avec la visée d’aller soi-disant dans le sens de son intérêt ( ” hum! Hum! ” disons plutôt dans leur intérêt), et dans ce cas précis l’aide sociale à l’enfance, le plus souvent, ne va pas rechercher à aider l’enfant à poursuivre des liens avec son ou ses parents ce n’est pas dans leur intérêt.

Mais dans le cas 1, Il n’en va pas de même lorsque le mandat provient du juge aux affaires familiales puisque là, une équipe mandatée visera à soutenir le parent dans sa fonction parentale, et cette équipe n’a pas d’obligation à rendre des comptes au juge des enfants.

Ils légitiment la rupture !

C’est en nous focalisant sur les visites médiatisées à objectif clinique que nous devons nous interroger sur leur utilisation en tant qu’outils de rupture parentale.

Comment peut-on légitimer la planification de telles ruptures au cas où justement parents et enfants restent demandeurs de liens ? (…) » [la suite sur comiteCedif ]

source : comiteCedif

Négation de la souffrance de l’enfant privé de ses parents

En 2011, Mme G.Saive, travailleur social au sein de l’Association d’Intervention Judiciaire et Sociale de la Haute Savoie (Assijes à Marignier 74), considérait sans rougir que l’enfant séparé de son parent ne souffrait pas (!).

Mais sur quels fondements scientifiques cela s’appuie-t-il ?

Car au contraire, les travaux établis par le Dr Jean-Marc Delfieu (expert près la cour d’appel de Nîmes) dans son rapport de « Diagnostic et prise en charge médico-juridique » publié dans la revue scientifique « EXPERTS – CHRONIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE – N° 67 – pp. 24-30 – juin 2005″ rend compte que « L’interruption des contacts et des relations entre les enfants et l’un des parents après une séparation ou un divorce exerce un impact traumatisant aussi bien sur les enfants concernés que sur leurs parents » et alarme sur « le devenir ultérieur des enfants [qui] est particulièrement préoccupant« . (cf. souffrance de l’enfant séparé)

L’absence manifeste d’empathie vis à vis de la souffrance de l’enfant est particulièrement préoccupante quand elle émane de personnes qui sont en contact avec des enfants voire dont leur sort est indirectement placé entre leur main.

L’empathie est la faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent.

En 2010, le sexologue Patrick Blachère, interviewé par le magazine médical PratisTv aborde le sujet de l’absence du ressenti qu’il caractérise comme « fait pervers » et indique : « Posez-vous la question : Qu’est-ce que je ressens quand je fais mal à quelqu’un : de la culpabilité, de la honte, rien du tout ? Si vous ne ressentez rien du tout : Allez-vite vous faire soigner… » (Patrick Blachère)

La situation ne change pas et les services de l’Etat semblent plus que jamais insensible à la souffrance de l’enfant séparé. La politique de l’autruche prévaut quand ça n’est pas la participation active à créer une situation de maltraitance et d’exclusion.

Que peut-on faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ?

Continuer d’être vigilant face aux exclusions parentales et de rendre publique les abus ou attitudes pouvant conduire à cette abomination.

D’une manière générale, si on se réfère à la déclaration de R. Reagan en 1986, au sujet des « 9 mots les plus terrifiants qui sont : ‘Je travaille pour le gouvernement : je suis là pour vous aider’« , les parents sont appelés à la plus grande vigilance. Et s’ils en sont témoins, ils ont le devoir de permettre d’identifier les violations du droits et la mauvaise application des lois** ;en particulier quand les enfants en sont les premières victimes.

150 000 kidnappings d’enfants sont effectués par les services sociaux. La Direction des Affaires Sociales par l’intermédiaire de Pierre Naves,  alors qu’il était encore Inspecteur des Affaires Sociales (IGAS) reconnaissait que parmi 136000 enlèvements recensés, « 50% pouvaient être évités » mais 5 ans plus tard, que rien n’avait changé.  (source)


« The nine most terrifying words in the English language are « I’m from the government, and I’m here to help. » (Ronald Reagan – 12.08.1986)

  • (*) Assijes74 : association présidée par Jean-Claude Tavernier – également sous la responsabilité de la cour d’appel de Chambéry (présidée par Jean-Yves McKee) et du Ministère de la Justice
  • (**) Le principe du droit de l’enfant de préserver ses relations familiales est clairement établi dans l’art.8-1 Résol. 44/25 du 20/11/1989 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant – Assemblée générale des Nations Unies (cf. loi, jurisprudence et mesures préventives)

 

les pros sonnent l alarme   A suivre : Milieux médiatisés, un mal non nécessaire dans la plupart des cas


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La Calomnie est une violence subtile mais réelle, au service du pervers, pouvant conduire à la séparation du lien enfant-parent et ainsi priver l’enfant de ses droits


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Calomnie, définition :
Accusation mensongère portant atteinte à l’honneur de quelqu’un. Synonymes accusation, attaque, cancan, dénigrement, diffamation, infamie, injure, médisance, mensonge, ragot.


« La calomnie, un procédé vieux comme le monde »(…).

« -> ce qu’en pense les philosophes, les religions, … »

« Calomnions, calomnions, il en restera toujours quelque chose !  » (Francis Bacon / attribué à Beaumarchais) (cf. la calomnie, un procédé vieux comme le monde)


CHECKLIST : Comment distinguer la Calomnie, de l’accusation justifiée ?

Si vous n’êtes pas en mesure de qualifier le danger, alors vous ne pouvez pas mettre en oeuvre un plan qui permet de réguler le risque et mesurer l’évolution de la situation.

Mais en réalité, si vous n’êtes pas à même de qualifier avec précision ce risque, vous êtes probablement victime des effets de la calomnie… (mais vous n’êtes pas le premier : il était jadis condamné âprement mais aujourd’hui la calomnie et la médisance gangrènent l’espace de la vie quotidienne jusque sur la scène médiatique… Tant elle est efficace et finalement peu répréhensible – du moins a priori… )

Car dans le doute, ne vaudrait-il pas mieux se poser les questions suivantes ?

A) Est-ce qu’il y a plusieurs prétextes ou accusations pêle-mêles ?

Peu importe que ce soit vrai ou faux. L’essentiel, c’est la calomnie. Les gens aiment le scandale. (Agota Kristof) (cf. la calomnie, un procédé vieux comme le monde)

B) Est-ce que les prétextes sont contradictoires ou incohérents entre eux ?

En entassant des imputations contradictoires, la calomnie se découvre elle-même : mais la malignité est aveugle et la passion ne raisonne pas. (JJ Rousseau) (cf. la calomnie, un procédé vieux comme le monde)

C) Quel est précisément, le danger immédiat, réel et sérieux qui est invoqué ?

En amalgamant un principe de précaution avec le principe de protection, on concrétise de fait, un principe d’exclusion au préjudice du respect des droits de l’enfant.

PROTECTION <!> PRECAUTION

Pour l’illustrer.. .Si on généraliserait ce principe (la précaution au lieu de la protection) et que l’on considère (par exemple) la maxime populaire qui veut que l’exercice du pouvoir corrompt : dans ce cas une application stricte de ce principe de précaution ne suggérait-elle pas de devoir prendre des dispositions préalables à l’encontre des hommes politiques ; et pourquoi pas même, dès leur candidature ? Ca serait évidemment absurde (?). Et en l’appliquant au pénal, pourquoi ne pas non plus envisager d’appliquer ce principe de précaution et de décider de mettre hors d’état de nuire des personnes qui appartiendraient à des groupes considérés (~) comme étant statistiquement « à risque » (même s’ils n’ont jamais rien commis) ? .. Et ainsi de se hasarder de choisir de condamner un innocent plutôt que de libérer un coupable.

Cela n’ouvre-t-il pas la voie à n’importe quels abus ? Pourquoi se permet-on finalement d’user en matière familiale, d’un principe que l’on s’interdit de manière évidente dans d’autres circonstances. Ne gagnerait-on pas mieux plutôt, à travailler pour améliorer le discernement de la calomnie ? Car au bilan, le principe de précaution ne garantie finalement pas même qu’un « futur coupable » ne puisse pas passer (et parfois mieux qu’un innocent) à travers les mailles d’un filet resserré (s’il reste inadapté) ; ajoutant donc une inefficacité à l’injustice...

Par contre, il garantie assez bien (et on peut le constater…), qu’un parent pervers puisse pleinement compter sur l’instrumentalisation qu’il fait de l’institution pour arriver facilement à isoler l’enfant de son autre parent, à priver l’enfant de ses droits et à le propulser dans la souffrance de la séparation destructrice de la psychologie de l’individu ; sans parler des parents exclus voire aliénés eux-mêmes (non plus des cas de désespérance qui amènent à des tentatives de suicides, d’enlèvements inutiles, de maladies psychosomatiques – non plus des grands-parents, victimes collatérales, etc..etc.. ) .. et c’est donc pour le coup, avec beaucoup plus de certitudes, que l’application simple de ce principe (appliqué à défaut de pouvoir discerner le calomniateur/trice) conduit donc invariablement à une maltraitance psychologique de masse

D’ailleurs, le paroxysme de cette démarche trouve son comble en Angleterre où « des milliers de femmes [sont] accusées de «future négligence» ou «futur dommage émotionnel» de leur enfant, dès les premiers jours de la grossesse…[!!]  » (Le Monde).

D) Combien y’a-til de témoins ? Moins de 4 (ou 3, ou 2) … ?

Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d’une faute ou d’un péché quelconque, pour un péché quelconque qu’il peut commettre. Ce n’est que sur le dire de deux témoins ou sur le dire de trois témoins que l’affaire tiendra. (…). (La Bible – Deutéronome 19:16-21) (cf. la calomnie, un procédé vieux comme le monde)

Pourquoi n’ont-ils pas produit [à l’appui de leurs accusations] quatre témoins? S’ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès d’Allah, les menteurs. (Le Coran – La Lumière, s24-13) (cf. la calomnie, un procédé vieux comme le monde)

En relisant cette liste, apparaît l’évidence..

Pourquoi, lorsque vous l’avez entendue [cette calomnie], les croyants et les croyantes n’ont-ils pas, en eux-mêmes, conjecturé favorablement, et n’ont-ils pas dit : “C’est une calomnie évidente?” (Le Coran – La Lumière, s24-12) (cf. la calomnie, un procédé vieux comme le monde)

La Calomnie est plus horrible que l’assassinat. L’assassin n’en veut qu’à votre vie ; le calomniateur en veut à votre honneur : on peut se défendre contre l’un, on ne le peut contre l’autre. (Hypolite de Livry) (cf. la calomnie, un procédé vieux comme le monde)


Les Calomnies fréquentes dans les cas d’Exclusion Parentale (stéréotypes)

Tableau récapitulatif des principaux thèmes(*) supports des calomnies :
hommes
femmes
  • Folie
  • Alcoolisme
  • Drogue
  • Prostitution/Séduction
Différence de genre ? On reproche rarement aux femmes d’être pédophiles (/incestueuses), ou d’être responsable de violences conjugales et peu aux hommes d’être « séducteurs »…
(*)Les « tendances » médiatiques influent sur l’ordre des thèmes de prédilection.

La calomnie, une perversion

cf. « Perversion dans le cadre de l’exclusion parentale » pour plus d’infos…


Les recours juridiques face aux dénonciations calomnieuses

Article 226-10 du Code Pénal, Modifié par la LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 – art. 16 (le lire dans Légifrance: ICI )

 » La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » (JafLand)

source : https://affairesfamiliales.wordpress.com/2011/09/26/droits-des-enfants-de-voir-les-deux-parents/


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