« Lorsque les parents sont séparés de leurs enfants sans avoir perdu leurs droits parentaux, ils conservent un droit de visite dit « médiatisé », c’est-à-dire qu’ils peuvent rencontrer leurs enfants à l’extérieur de leur domicile et en présence de travailleurs sociaux.
Il existe deux types de visites médiatisées avec des objectifs distincts :
Cas 1- l’objectif est le maintien du lien ou le retissage du lien ou renouer les liens.
La visite est alors organisée dans un espace rencontre, et on ne peut pas parler de façon stricte de visite médiatisée car c’est une médiation. Cette rencontre avec son enfant est un dispositif pour garder la relation parent enfant, ici le parent est reconnu pour ses compétences parentales.
Cas 2- l’objectif à but clinique.
La visite est souvent organisée par « l’Aide Sociale à l’Enfance » sur mandat du juge des enfants. Elle se réalise sur un temps donné, dans un lieu donné, avec des professionnels dont un est psychologue et l’autre éducateur, ou deux éducateurs qui usurpent le rôle du psy, et qui se placent physiquement ; un du côté de l’enfant, et l’autre du côté du parent pour analyser finement la relation (pathologie du lien). Donc le but de cette visite n’est pas d’aider le parent dans son processus de parentalisation, ni d’établir une rencontre dans une perspective de maintenir le lien affectif, mais de créer un désordre psychologique bilatéral jusqu’à obtenir la rupture des liens par un compte rendu sentenciel auprès du juge des enfants, car cette médiation à but clinique à pour seul but de chercher à démontrer une incapacité parentale auprès de la magistrature.
Reconnaître les cas
Cette différence entre les deux visites est à analyser sur l’ordonnance du juge, le ou les médiateurs sont commis par le magistrat (juge des enfants ou juge aux affaires familiales). Si c’est l’aide sociale à l’enfance qui est mandatée, vous vous situez dans le cas 2. Il sera alors dit que le seul objectif des intervenant est la protection de l’enfant avec la visée d’aller soi-disant dans le sens de son intérêt ( ” hum! Hum! ” disons plutôt dans leur intérêt), et dans ce cas précis l’aide sociale à l’enfance, le plus souvent, ne va pas rechercher à aider l’enfant à poursuivre des liens avec son ou ses parents ce n’est pas dans leur intérêt.
Mais dans le cas 1, Il n’en va pas de même lorsque le mandat provient du juge aux affaires familiales puisque là, une équipe mandatée visera à soutenir le parent dans sa fonction parentale, et cette équipe n’a pas d’obligation à rendre des comptes au juge des enfants.
Ils légitiment la rupture !
C’est en nous focalisant sur les visites médiatisées à objectif clinique que nous devons nous interroger sur leur utilisation en tant qu’outils de rupture parentale.
Comment peut-on légitimer la planification de telles ruptures au cas où justement parents et enfants restent demandeurs de liens ? (…) » [la suite sur comiteCedif ]
source : comiteCedif
Négation de la souffrance de l’enfant privé de ses parents
En 2011, Mme G.Saive, travailleur social au sein de l’Association d’Intervention Judiciaire et Sociale de la Haute Savoie (Assijes à Marignier 74), considérait sans rougir que l’enfant séparé de son parent ne souffrait pas (!).
Mais sur quels fondements scientifiques cela s’appuie-t-il ?
Car au contraire, les travaux établis par le Dr Jean-Marc Delfieu (expert près la cour d’appel de Nîmes) dans son rapport de « Diagnostic et prise en charge médico-juridique » publié dans la revue scientifique « EXPERTS – CHRONIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE – N° 67 – pp. 24-30 – juin 2005″ rend compte que « L’interruption des contacts et des relations entre les enfants et l’un des parents après une séparation ou un divorce exerce un impact traumatisant aussi bien sur les enfants concernés que sur leurs parents » et alarme sur « le devenir ultérieur des enfants [qui] est particulièrement préoccupant« . (cf. souffrance de l’enfant séparé)
L’absence manifeste d’empathie vis à vis de la souffrance de l’enfant est particulièrement préoccupante quand elle émane de personnes qui sont en contact avec des enfants voire dont leur sort est indirectement placé entre leur main.
L’empathie est la faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il ressent.
En 2010, le sexologue Patrick Blachère, interviewé par le magazine médical PratisTv aborde le sujet de l’absence du ressenti qu’il caractérise comme « fait pervers » et indique : « Posez-vous la question : Qu’est-ce que je ressens quand je fais mal à quelqu’un : de la culpabilité, de la honte, rien du tout ? Si vous ne ressentez rien du tout : Allez-vite vous faire soigner… » (Patrick Blachère)
La situation ne change pas et les services de l’Etat semblent plus que jamais insensible à la souffrance de l’enfant séparé. La politique de l’autruche prévaut quand ça n’est pas la participation active à créer une situation de maltraitance et d’exclusion.
Que peut-on faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ?
Continuer d’être vigilant face aux exclusions parentales et de rendre publique les abus ou attitudes pouvant conduire à cette abomination.
D’une manière générale, si on se réfère à la déclaration de R. Reagan en 1986, au sujet des « 9 mots les plus terrifiants qui sont : ‘Je travaille pour le gouvernement : je suis là pour vous aider’« , les parents sont appelés à la plus grande vigilance. Et s’ils en sont témoins, ils ont le devoir de permettre d’identifier les violations du droits et la mauvaise application des lois** ;en particulier quand les enfants en sont les premières victimes.
150 000 kidnappings d’enfants sont effectués par les services sociaux. La Direction des Affaires Sociales par l’intermédiaire de Pierre Naves, alors qu’il était encore Inspecteur des Affaires Sociales (IGAS) reconnaissait que parmi 136000 enlèvements recensés, « 50% pouvaient être évités » mais 5 ans plus tard, que rien n’avait changé. (source)
« The nine most terrifying words in the English language are « I’m from the government, and I’m here to help. » (Ronald Reagan – 12.08.1986)
- (*) Assijes74 : association présidée par Jean-Claude Tavernier – également sous la responsabilité de la cour d’appel de Chambéry (présidée par Jean-Yves McKee) et du Ministère de la Justice
- (**) Le principe du droit de l’enfant de préserver ses relations familiales est clairement établi dans l’art.8-1 Résol. 44/25 du 20/11/1989 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant – Assemblée générale des Nations Unies (cf. loi, jurisprudence et mesures préventives)
A suivre : Milieux médiatisés, un mal non nécessaire dans la plupart des cas