« La confusion contre nature du juge et de l’expert a engendré au cours du siècle un monstre intellectuel qui a opéré des ravages – un angélisme exterminateur. » L’angélisme exterminateur, essai sur l’ordre moral contemporain, Alain-Gérard Slama, ed. Grasset, 1993
« … avec pour mission d’avoir tous entretiens utiles avec les parents et toute personne concernée, de recevoir ensemble ou séparément enfant et parents, de recueillir tous renseignements auprès de tous sachants, afin de donner mon avis sur la mesure de l’exercice de l’autorité parentale, sur les modalités des droits de visite et d’hébergement les plus favorables à l’intérêt de l’enfant. »
Les affaires familiales…Il n’est pas de domaine dans lequel la mission confiée à l’expert, psychiatre ou psychologue, soit plus proche de celle du juge. Un peu comme si, embarrassé par la complexité de la situation ou des interactions familiales, celui-ci demandait implicitement à l’expert d’assumer une – large – part de la responsabilité d’une décision dont personne, avouons-le, ne maîtrise tous les paramètres, moins encore les conséquences à moyen et long terme.
Pour l’expert, la tentation existe bel et bien de se substituer au juge, en s’aventurant parfois très au-delà de son champ de compétences ou des limites de sa mission. Car il faut le préciser d’emblée : contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, rares sont les pathologies psychiatriques avérées en matière d’affaires familiales. Nos interlocuteurs sont, le plus souvent, des gens qui n’ont jamais eu affaire à la psychiatrie. Les relations familiales, la communication moribonde, mortifère ou simplement impossible, sont les véritables patients et l’objet même de notre mission. Les points de vue divergent sur la garde d’un enfant, sur les compétences parentales de l’autre parent, sur l’organisation des vacances… C’est lorsque la discussion devient impraticable ou utopique, fût-ce par l’intermédiaire des avocats respectifs, ou encore lorsque surgissent les pires accusations, que le juge est tenté de faire appel à l’expert. On passe alors, en quelque sorte, des affaires de famille aux affaires familiales…(…)
Les choses deviennent plus floues s’agissant de psychiatres et de psychologues : car personne n’imagine sérieusement que ces spécialistes soient « infaillibles » ou que les experts puissent lire à livre ouvert dans l’esprit d’une personne qui ne se livrerait pas. Si le juge fait appel aux experts dans des situations et sur des thèmes de plus en plus divers, c’est d’abord parce qu’il a besoin de comprendre le fondement d’insinuations angoissantes, l’origine d’un climat délétère… Mais aussi parce qu’il a besoin d’une caution à son interprétation. Caution scientifique ou pseudoscientifique comme nous le verrons à propos de l’opinion des juges sur l’infaillibilité des experts psychiatres. Car une interprétation est toujours discutable : les psychiatres, qui peuvent souvent, sans ciller, affirmer tout et son contraire, sont bien placés pour le savoir. Comment sont donc « élus » ceux qui vont avoir pour mission d’aider le juge à… juger ?
(…) Le décret établi à cet effet par le Conseil d’État1 précise simplement que le candidat doit « avoir exercé sa profession ou son activité pendant un temps suffisant, dans des conditions ayant pu conférer une qualification suffisante »
(…) Le développement du contradictoire, la facilitation des contre-expertises, voire, en cas de refus du juge, d’expertises diligentées par la défense (je fais ici référence au pénal) limiteraient ce pouvoir excessif et élèveraient, à terme, le niveau des expertises. Car on rédige autrement, selon que l’on est lu – et critiqué – par ses pairs ou par des juges, avocats, parties n’ayant a priori, ni aptitude, ni autorité à critiquer les préconisations d’un expert psychiatre ou psychologue. C’est ce que j’appelle, avec Hubert van Gisjeghem, « la validation par les pairs ». C’est ce qui a dramatiquement fait défaut dans l’affaire d’Outreau. Et dans des milliers de petits Outreau, affaires dans lesquelles s’exerce, sans contre-pouvoir ni possibilité de critique, le pouvoir démesuré de certains experts, dont la science, osons le dire, n’est pas toujours le reflet du caractère catégorique de leurs interprétations.
Michel Olivier, conseiller à la cour de cassation, posait déjà le problème des limites de l’expert et de l’importance de sa formation : « … La détermination des conditions dans lesquelles le titre d’expert pourra être conféré est insuffisante. Certes, la possession de diplômes et de titres universitaires ou autres est un gage de connaissances approfondies, mais elle ne constitue pas à elle seule la marque d’un expert qualifié, expérimenté immédiatement et pleinement efficace. Cette formation de base doit s’accompagner d’un constant recyclage, pour autant que l’expert continue d’avoir ce titre… »
La nécessité d’une formation continue se justifie entièrement : des experts qui n’expriment que leurs sentiments ou leurs opinions (non étayés par des arguments cliniques vérifiables ou réfutables) devraient être au minimum informés du fait qu’ils se sont écartés de leur mission. Comme on le verra plus loin par quelques exemples.
(…) Peut-il au contraire avouer au juge que ses connaissances (ou celles de sa spécialité) ne permettent pas toujours de répondre aux questions posées ?
Aucun d’entre nous ne devrait faire l’économie d’une réflexion sur le pouvoir que lui donne son titre et dont il faudrait, en permanence, rester conscient, se montrer digne, ne pas abuser. Au plein sens de ce terme. (…)
Le juge et l’avis de l’expert Bien sûr, chacun ici le sait : le juge n’est en rien tenu par l’avis de l’expert, celui-ci n’apportant au magistrat qui le désigne qu’un « éclairage », un appoint à la décision. C’est vrai dans les manuels scolaires. C’est un peu moins vrai en réalité.
La Cour européenne des droits de l’homme, se prononçant, il est vrai sur des affaires pénales, a rendu récemment deux décisions condamnant la France et estimant que les conclusions des experts « étaient susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits par le juge ». La jurisprudence de la Cour européenne est claire : l’expert fait plus « qu’éclairer le juge », selon les termes de l’article 232 du code de procédure civile.
A fortiori, lorsque le même magistrat désigne de façon itérative le même expert, tout simplement parce qu’il l’estime compétent, qu’il apprécie ses qualités (diligence, clarté des rapports…). Quelle serait en effet pour un magistrat la pertinence de faire appel à un expert, auquel il renouvellerait sa confiance à chaque nouvelle mission, dans l’hypothèse, purement théorique, où il s’écarterait systématiquement de ses conclusions ou préconisations ? Si le juge fait appel au même expert, c’est bien parce qu’il lui fait confiance. Et s’il lui fait confiance, il suivra, à n’en pas douter, ses « préconisations ».
C’est ainsi que se constituent, dans tous les domaines il est vrai, mais plus encore dans celui de l’expertise au cours des séparations parentales, de véritables « tandems » juge-expert pouvant conduire à de regrettables dérives. Même si l’attention de l’opinion a été plus facilement mobilisée par le pénal et l’actualité récente, je voudrais illustrer ici, de façon aussi réaliste que possible, la difficulté et l’ambiguïté de la mission de l’expert en affaires familiales.
L’aveu de ses limites Ne nous leurrons pas : les juges ne sont pas si naïfs et personne au fond ne se fait (vraiment) d’illusion. Tous les acteurs de la décision de justice (magistrats, avocats, parents et parfois jusqu’aux enfants eux-mêmes) sont au fond conscients de la faillibilité et de la subjectivité de l’expertise psychiatrique et psychologique. Tous connaissent ou pressentent la médiocre concordance diagnostique entre les psychiatres et les psychologues (qui atteint difficilement le seuil de 50 % dans les cas un peu complexes).
Ce qui faisait dire au député Dutreil, lors des débats sur la loi du 17 juin 1998 sur la protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles4 : « Nous ne sommes pas dans un domaine scientifique et les expertises dont il s’agit reposent sur une très grande part d’interprétation et de subjectivité… »
Plus lucide encore, un juge aux affaires familiales, parlant des expertises médicopsychologiques au cours des séparations parentales (qui représentent probablement le domaine où le rôle et l’influence de l’expert sont les moins bien définis et donc les plus inquiétants), énonçait cette vérité d’une ironie cinglante : « Les juges font a peu près autant confiance aux experts que les experts font confiance à la justice… »
Tel un médecin recourant volontiers aux examens complémentaires, le juge moderne a pris l’habitude de solliciter les experts. Toute la question est de déterminer avec rigueur ce qu’il en attend – en espère ? -, le but premier de leur complémentarité étant de concourir à une meilleure justice. On a l’habitude de dire, en médecine, comme en droit, « qu’on ne trouve que ce que l’on cherche ». Autrement dit ce que l’on connaît. De même qu’un examen complémentaire, aussi sophistiqué soit-il, ne peut dispenser le médecin qui le prescrit d’une analyse clinique soigneuse ni de savoir très exactement l’éclairage qu’il est en droit d’en attendre, de même le juge gagnerait, avant de solliciter l’expert, à déterminer les raisons et à fixer les limites de son intervention ; la meilleure façon d’atteindre ce but étant, selon nous, le libellé précis et personnalisé des questions d’une mission « sur mesure ». Car en expertise, la chose est claire : plus le degré de précision (de la question) augmente, plus le niveau (de la réponse) doit être technique et documenté (exemple de l’influence de l’imagerie pornographique sur les révélations des enfants d’Outreau, expertise Gryson).
Éclairage Cette perle, issue de notre collection particulière, illustrera le propos. Elle est extraite d’un rapport d’expertise psychiatrique faite par un collègue lacanien. Chargé par un juge de donner un avis sur la personnalité d’un père accusé d’inceste, il relève certains éléments qu’il estime accablants pour le mis en cause :
« Notons que Monsieur X a prénommé son fils Jason, ce qui n’est pas sans évoquer « J’ai un fils », si l’on sépare la première syllabe, « jai » de la seconde, « son », c’est-à-dire fils en anglais… »
Plus loin :
« Nous remarquons que le sujet arbore un tatouage sur son épaule gauche : le dessin représente trois fleurs : il nous explique qu’il s’agit d’une rose, d’une marguerite et d’une éphémère. Un « effet mère ? »
Nous dirions en ce qui nous concerne que les rapports d’expertise gagneraient à être expurgés d’interprétations aussi délirantes, qui peuvent tout juste divertir l’analyste et son patient dans l’intimité du divan. Et que les ténèbres qui entourent souvent l’acte criminel ne risquent guère d’être percées par l’éclairage de tels « ex-pères »…
(…)
La question du courage professionnel (celui du juge comme celui de l’expert) est ici déterminante : la pusillanimité entretient la tendance à temporiser, la peur des conséquences à court terme d’une décision plus énergique conduit à des « conclusions » lénifiantes, à la lecture desquelles on peut réellement s’interroger sur l’apport de l’expertise, surtout lorsque l’expert, d’un air docte et sous un vocable hermétique, nous apprend des vérités telles que : « La communication entre les parents est à ce point difficile que l’enfant est en grande souffrance… Il est difficile dans un tel contexte de le contraindre [à rendre visite au parent rejeté] […] une psychothérapie, individuelle et familiale, pourrait aider à la reprise d’un dialogue devenu inopérant […] dans cette attente, toute attitude coercitive pourrait être contre-productive et braquer, davantage encore, l’enfant contre [le parent rejeté]. »
Autrement dit : surtout ne rien faire. C’est ainsi que passent les mois et les années – ce qui, à l’échelle du temps de l’enfance, est une forme d’éternité – sans contact entre un enfant et l’un de ses parents, et que se trouvent parfois brisés, avec la caution des experts ou la pusillanimité des magistrats, des liens d’une importance vitale. Comme le dit Hubert van Gisjeghem, l’attente et l’impuissance sont ici les pires des solutions : « Un jour, le juge met sa culotte. Mais il est parfois trop tard… » Il faut bien reconnaître qu’un enfant ou un adolescent déterminé est parfois bien plus puissant qu’un juge. Et qu’un parent manipulateur le comprend très vite.
(…)
Sans ce dialogue direct entre l’expert et le magistrat qui le désigne, l’expert est souvent tenté, devant le caractère stéréotypé de sa mission, de « deviner » les questions que se pose le magistrat dans la situation particulière. expertisant littéralement la mission avant l’individu qu’il est chargé d’examiner, tentant, avec plus ou moins de talent, de cerner l’attente du juge (« que veut-il savoir ?… que peut-il attendre de mon expertise ? »).
Mieux vaut alors qu’il soit intuitif… car le risque est grand de répondre à des questions que le magistrat ne s’était même pas posé… ou de ne pas répondre à celles qu’il aurait aimé formuler.
Nous avons évoqué la question du courage professionnel dont il va falloir faire preuve, pour le magistrat comme pour l’expert, pour s’écarter du consensus.
[Les Solutions… ]
L’alibi expertal On a l’habitude de dénoncer l’assujettissement de l’expert au magistrat qui le désigne : son souci d’être « apprécié » et éventuellement désigné de nouveau pourrait limiter sa liberté de pensée ou d’expression. Mais entre l’expert et le juge, cet assujettissement (à la norme en vigueur, à l’aspect consensuel de l’interdit, à la nécessité de l’avis de l’autre pour pouvoir agir) devient réciproque : le risque est réel d’un appauvrissement de la pensée et de l’analyse du fait de la convergence des regards… et des intérêts. De surcroît, il est évident qu’une expertise lénifiante, conformiste, soucieuse avant tout d’être consensuelle, emprisonne davantage le magistrat qu’un rapport plus « pointu », proposant des solutions plus « risquées », dont le magistrat peut alors choisir de s’écarter, même s’il apprécie la lecture ou l’analyse de la situation.
La bonne expertise ? La bonne expertise serait donc celle qui éclaire, mais aussi dont le juge pourrait se démarquer sans qu’il s’agisse d’un désaveu.
Il conviendrait pour cela que la contradiction soit possible dès la désignation de l’expert, comme cela se passe dans de nombreux pays : le juge informe les parties du choix de l’expert qu’il envisage, du contenu de la mission qu’il entend lui confier, leur laissant un bref délai pour faire valoir d’éventuelles objections.
Les travaux ou publications d’un expert dans un domaine particulier seraient alors les arguments pour appuyer sa désignation ou opposer une objection, voire demander sa récusation. Ce qui reviendrait à valoriser la compétence, en évitant la désignation d’un expert aux seuls motifs d’habitudes et de confiance entre le juge et cet expert.
Cette démarche procédurale contradictoire présente de nombreux avantages : outre le fait qu’elle a de meilleures chances d’aboutir à l’établissement de la vérité, en sélectionnant des experts véritablement spécialistes du domaine concerné, elle a aussi le mérite d’éviter les contestations ultérieures sur la neutralité ou la compétence.
(…)
Source : Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique Volume 165, Issue 1, January 2007, Pages 56-62 (mis à jour le 28 février 2009 ; Publication du 23 Octobre 2006) – http://lplm.fr/spip/spip.php?article913

Motifs d’annulation
de l’expertise judiciaire, sur la forme
234 CPC expert, "récusation"
265 CPC, 279 CPC "délai" expert
237 CPC expert,"partialité".
238 CPC (expert) excède la mission
L’expert commis peut être récusé par l’une des parties (article 234 du nouveau Code de procédure civile),
L’expert commis peut être récusé par l’une des parties (article 234 du nouveau Code de procédure civile), la cause de récusation étant appréciée souverainement par les juges du fond. Il convient de préciser que l’article 341 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 234 et qui prévoit des cas de récusation, n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire (1re Civ., 28 avril 1998, Bull., I, n° 155, p. 98 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 275, p. 218). La demande de récusation, qui doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation, ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d’expertise (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 279, p. 220). L’expert étant un auxiliaire de justice commis par le juge n’est pas un tiers au litige et, de ce fait, n’a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l’objet (2e Civ., 24 juin 2004, Bull., II, n° 314, p. 265).
Il faut encore indiquer que les décisions qui se prononcent sur une demande de changement d’expert ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 170 du nouveau Code de procédure civile relatives à l’exécution des mesures d’instruction (2e Civ., 18 octobre 2001, Bull., II, n° 158, p. 107). La décision par laquelle un tribunal rejette une demande de remplacement d’un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître, de sorte qu’elle est susceptible d’appel devant la cour d’appel dont la décision est elle-même susceptible de pourvoi en cassation (2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-16.627).
http://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/n_632_2006/
Article 279 CPC Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
L’enquêteur social, comme l’expert psy, doivent être objectifs et impartiaux. A défaut ils commettraient une faute dont on pourrait demander réparation. En effet, selon l’article 237 du Code de Procédure Civile: "Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité". Et selon la JP de la Cour de cassation, les "experts" psy, et les enquêteurs sociaux, sont assimilés aux "techniciens" visés par cet articles: Civ 1ère 24/10/1995 n°94-05.075 CLIQUER ICi .
http://www.jafland.info/post/2008/07/28/Comment-contester-les-enquetes-sociales-et-expertises-medico-psy-et-les-actions-en-responsabilite-possibles-tres-difficile
Les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a excédé sa mission, lorsque le principe de la contradiction a été respecté.
http://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_serie_2074/autres_expertises_18685.html
1) l’enquêteur ou l’expert n’a PAS le droit de formuler des préconisations d’ordre juridique: art. 238 CPC: "l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique". Ce texte interdit au JAF de déléguer ses pouvoirs à l’expert. Cependant, l’analyse de la jurisprudence montre que la violation de cette obligation est finalement assez peu sanctionnée. Mais il n’en demeure pas moins que si le JAF délègue sa mission à l’expert, cette violation de l’art. 238 du CPC vous donne un argument de poids pour refuser l’expertise, et pour fournir votre propre expertise privée.
http://dossiersdejustices.wifeo.com/contrer-une-expertise-psy.php
En effet,selon la jurisprudence: s’il y a outrepasse du rôle: "aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’ article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis" (1re Civ., 7 juillet 1998, Bull., I, n° 239, p. 165).
http://dossiersdejustices.wifeo.com/contrer-une-expertise-psy.php
Mais la Cour de cassation approuve les Cours d’appel qui privent d’effet les propositions de l’expert qui n’a pas respecté la mission impartie (3e Civ., 17 juillet 1996, Bull., III, n° 186, p. 118) . Lorsque l’expert déborde de sa mission et pose des préconisations juridiques, le Juge peut prendre en considération les seules appréciations de l’expert utiles à sa démonstration (3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-20.531) et faire abstraction des appréciations juridiques qu’il a portées (3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.346).
Les juges du fond sont aussi en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, Bull., III, n° 55, p. 52 ; contra, 17 juillet 1996, cité précédemment).
http://dossiersdejustices.wifeo.com/contrer-une-expertise-psy.php